Belgique : L'incitation « indirecte » au terrorisme sera punie !
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Belgique : L'incitation « indirecte » au terrorisme sera punie !
Bonjour à tous,
Belgique : L'incitation « indirecte » au terrorisme sera punie !
par la ministre de la Justice Annemie Turtelboom. Le 20 décembre 2012, le texte avait déjà été adopté par la Chambre.
La loi est présentée comme une transposition en droit belge de la décision-cadre de 2008 du Conseil de l'Union Européenne
relative à la lutte contre le terrorisme, cependant il apporte de nouveaux éléments par rapport à celle-ci.
Le texte introduit dans le code pénal une nouvelle incrimination : « l'incitation indirecte » au terrorisme.
Cette notion élargit considérablement le champ des poursuites par rapport aux exigences européennes qui, de leur coté,
restent dans le cadre de l'incitation directe. La Belgique, en introduisant l'incrimination d'incitation indirecte au terrorisme,
s'aligne sur les pays européens les plus liberticides en cette matière, telle l'Espagne.
« lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque réel
qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises »
À l'avenir, l'incitation « indirecte » au terrorisme sera considérée comme un délit. Du moins si le projet de loi déposé
par la ministre Turtelboom (Open VLD) et voté mercredi en commission Justice du Sénat ? majorité contre opposition
(Ecolo-Groen, N-VA, VB) ? est adopté en l'état (c'est depuis le cas...).
Le projet de loi prévoit notamment l'introduction dans le Code pénal d'un nouvel article (140bis) qui rend punissable
la provocation « indirecte ». C'est-à-dire : un message public qui « préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes »
avec le risque que celles-ci « puissent être commises ».
Un texte « flou, imprécis et violant le principe de légalité », s'insurge la Ligue des droits de l'homme (LDH) pour qui ce projet
pose des « questions sérieuses » en terme de « respect des libertés fondamentales ». En adoptant celui-ci, le gouvernement
transpose en droit belge une décision-cadre européenne qui vise à lutter contre le terrorisme.
« Nous disposons déjà d'un arsenal législatif suffisant », insiste Alexis Deswaef, président de la LDH.
« En vigueur depuis 2003, cette loi devait théoriquement faire l'objet d'une évaluation.
En 2009, le Parlement a entrepris le travail mais cette évaluation n'a jamais été suivie d'effet »
Sur la forme, cet article 140bis est « source d'insécurité juridique » et renvoie à « des notions subjectives, de surcroît cumulées »,
estime la LDH. Dans son avis du 18 septembre dernier, le Conseil d'Etat a d'ailleurs souligné le fait que ces nouvelles dispositions
« restreignent la liberté d'association et d'expression ». Et de rappeler également l'avis de la Commission européenne qui invite
les Etats membres à élaborer des législations offrant « des garanties indispensables en terme de lisibilité et de prévoyance ».
« Une loi liberticide »
Sur le fond, la LDH y voit une loi liberticide :
« C'est clairement une ingérence dans les libertés d'expression, de presse, d'association, mais également syndicale », insiste Manuel Lambert, juriste à la Ligue. Et de souligner le fait que le texte déposé par le gouvernement ne respecte par le principe de légalité : « Le juge devra spéculer sur toutes les lectures possibles d'un message transmis. Il devra ensuite tenter de déceler l'intention qui a été à la base de la diffusion de ce message, qui est lui-même susceptible d'interprétation ! », souligne le juriste. « A l'avenir, tous les discours, qu'ils soient militants, associatifs ou droit-de-l'hommistes, pourraient être compris ou interprétés comme une incitation indirecte au terrorisme. On sera dans une logique virtuelle à tous les étages », dénonce Alexis Deswaef.
Et les opposants d'en appeler d'urgence à une évaluation des lois anti-terroristes en Belgique et à une clarification de ce projet :
Vive la liberte d'expression !!!
Source de l'article
Belgique : L'incitation « indirecte » au terrorisme sera punie !
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=27&id=1158
Bien Tristement.
Belgique : L'incitation « indirecte » au terrorisme sera punie !
Le 7 février 2013, le Sénat belge a voté par 48 voix pour et 8 abstentions, le nouveau projet de loi antiterroriste déposéCette information qui nous montre une nouvelle infraction
des droits de l'homme et de la constitution de la part du gouvernement belge.
Grâce à ce dernier, la répression fait un nouveau pas en avant,
instaurant un peu plus encore un état dictatorial déjà présent,
par le biais cette fois de modifications apportées à la loi antiterroriste existante.Désormais, « l'incitation indirecte » au terrorisme est punissable par les textes de loi belges,
L’incitation au terrorisme : cheval de Troie contre les libertés
http://www.ptb.be/nieuws/artikel/lincitation-au-terrorisme-cheval-de-troie-contre-les-libertes.html
le nouveau projet de loi est entré en vigueur le jeudi 14 mars 2013, et ça sort tout droit du site du Service public fédéral
voir le texte de loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12#LNK0034Le veilleur
par la ministre de la Justice Annemie Turtelboom. Le 20 décembre 2012, le texte avait déjà été adopté par la Chambre.
La loi est présentée comme une transposition en droit belge de la décision-cadre de 2008 du Conseil de l'Union Européenne
relative à la lutte contre le terrorisme, cependant il apporte de nouveaux éléments par rapport à celle-ci.
Le texte introduit dans le code pénal une nouvelle incrimination : « l'incitation indirecte » au terrorisme.
Cette notion élargit considérablement le champ des poursuites par rapport aux exigences européennes qui, de leur coté,
restent dans le cadre de l'incitation directe. La Belgique, en introduisant l'incrimination d'incitation indirecte au terrorisme,
s'aligne sur les pays européens les plus liberticides en cette matière, telle l'Espagne.
Ce nouveau dispositif permet de poursuivre toute personne qui diffuse un message avec l'intention d'inciter à perpétrer une infraction
A noter qu'en France, une loi similaire a été adoptée au Journal Officiel le 22 décembre 2012
LOI n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A3A54D71E15A04A20F206ABA3BA2017.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000026809719&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=idDes mesures de surveillances qui deviennent permanentes.
L’autre grand aspect du texte concerne la surveillance des données de connexion :
internet, géolocalisation, factures détaillées de téléphone.
Depuis 2006, cette surveillance peut s’exercer dans un but préventif, c’est à dire en l’absence de tout délit.
Mais ces dispositions régulièrement renouvelées tous les deux ans, sont temporaires et expirent le 31 décembre prochain.
La procédure d’urgence avait d’ailleurs été justifiée par le gouvernement en invoquant la nécessité de les prolonger.
Inscrites dans la nouvelle loi, ces mesures deviennent permanentes.
A travers ce vote, le groupe socialiste renie son abstention, lors du vote de ces dispositions en 2006.
Après l’affaire Merah, Nicolas Sarkozy avait également envisagé une loi prévoyant une surveillance des connexions Internet.
La gauche avait alors critiqué cette initiative Aujourd’hui, elle reprend les mêmes procédures et les mêmes justifications.
De plus, la LOPPSI 2, Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure, adoptée le 8 février 2011,
autorise déjà un type de surveillance plus poussée. Il prévoit la possibilité, avec l’autorisation d’un juge d’instruction,
d’installer, à l’insu de l’utilisateur, un dispositif technique enregistrant les frappes au clavier ou des captures d’écran.
Afin de mettre en place ce « mouchard », les enquêteurs ont ainsi le droit de s’introduire dans le domicile ou le véhicule
de la personne mise en cause, à son insu et, si nécessaire, de nuit.(...)
Une nouvelle loi antiterroriste. Pourquoi ?
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/782285/une-nouvelle-loi-antiterroriste-pourquoi.html
« lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque réel
qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises »
À l'avenir, l'incitation « indirecte » au terrorisme sera considérée comme un délit. Du moins si le projet de loi déposé
par la ministre Turtelboom (Open VLD) et voté mercredi en commission Justice du Sénat ? majorité contre opposition
(Ecolo-Groen, N-VA, VB) ? est adopté en l'état (c'est depuis le cas...).
Le projet de loi prévoit notamment l'introduction dans le Code pénal d'un nouvel article (140bis) qui rend punissable
la provocation « indirecte ». C'est-à-dire : un message public qui « préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes »
avec le risque que celles-ci « puissent être commises ».
Un texte « flou, imprécis et violant le principe de légalité », s'insurge la Ligue des droits de l'homme (LDH) pour qui ce projet
pose des « questions sérieuses » en terme de « respect des libertés fondamentales ». En adoptant celui-ci, le gouvernement
transpose en droit belge une décision-cadre européenne qui vise à lutter contre le terrorisme.
« Nous disposons déjà d'un arsenal législatif suffisant », insiste Alexis Deswaef, président de la LDH.
« En vigueur depuis 2003, cette loi devait théoriquement faire l'objet d'une évaluation.
En 2009, le Parlement a entrepris le travail mais cette évaluation n'a jamais été suivie d'effet »
Sur la forme, cet article 140bis est « source d'insécurité juridique » et renvoie à « des notions subjectives, de surcroît cumulées »,
estime la LDH. Dans son avis du 18 septembre dernier, le Conseil d'Etat a d'ailleurs souligné le fait que ces nouvelles dispositions
« restreignent la liberté d'association et d'expression ». Et de rappeler également l'avis de la Commission européenne qui invite
les Etats membres à élaborer des législations offrant « des garanties indispensables en terme de lisibilité et de prévoyance ».
« Une loi liberticide »
Sur le fond, la LDH y voit une loi liberticide :
« C'est clairement une ingérence dans les libertés d'expression, de presse, d'association, mais également syndicale », insiste Manuel Lambert, juriste à la Ligue. Et de souligner le fait que le texte déposé par le gouvernement ne respecte par le principe de légalité : « Le juge devra spéculer sur toutes les lectures possibles d'un message transmis. Il devra ensuite tenter de déceler l'intention qui a été à la base de la diffusion de ce message, qui est lui-même susceptible d'interprétation ! », souligne le juriste. « A l'avenir, tous les discours, qu'ils soient militants, associatifs ou droit-de-l'hommistes, pourraient être compris ou interprétés comme une incitation indirecte au terrorisme. On sera dans une logique virtuelle à tous les étages », dénonce Alexis Deswaef.
Et les opposants d'en appeler d'urgence à une évaluation des lois anti-terroristes en Belgique et à une clarification de ce projet :
Voici les articles 140, 140 bis, ter, quater et quinquies (parce que ce n'est pas une mais quatre modifications qui ont été apportées), et l'article 137 qui est mentionné à plusieurs reprises dans les modifications.« La liste des différents fiascos qui ont entaché la lutte belge contre le terrorisme est éloquente, conclut le président de la LDH. Affaire DHKP-C (aucune infraction terroriste retenue après 10 ans de procédure), Secours Rouge (aucune infraction), GICM (la Belgique condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme), etc. Le bilan est calamiteux. Et le Parquet fédéral dispose de moyens humains et budgétaires énormes. Avec quels résultats ? Sous le contrôle de qui ? Avant de légiférer à nouveau, laissons le Parlement évaluer ce qui doit l'être »
Art. 140.
§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels
au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation
contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans
et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros
à deux cent mille euros.
Art. 140 bis.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°,
sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement,
qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs
de ces infractions puissent être commises.
Art. 140 ter.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre l'une des infractions
visées à l'article 137 ou à l'article 140, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans
et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 140 quater.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication
ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes
et techniques spécifiques en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée
à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 140 quinquies.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions
ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception
de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 137.
§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux § 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population
ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte,
ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
• 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie
aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;
• 2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;
• 3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
• 4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°,
à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime,
ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
• 5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919
relative à la règlementation de la navigation aérienne;
• 6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928
portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime [ainsi que les actes de piraterie visés
à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime];
• 7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage,
la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000,
et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer
et aux engins qui en sont chargés;
• 8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 9° les infractions visées par la loi du [8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes];
• 10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,
faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
• 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.
§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
• 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport,
d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes
économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
• 2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
• 3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;
• 4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale
ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.
§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels
au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation
contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans
et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros
à deux cent mille euros.
Art. 140 bis.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°,
sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement,
qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs
de ces infractions puissent être commises.
Art. 140 ter.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre l'une des infractions
visées à l'article 137 ou à l'article 140, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans
et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 140 quater.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication
ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes
et techniques spécifiques en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée
à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 140 quinquies.
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions
ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception
de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Art. 137.
§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux § 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population
ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte,
ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
• 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie
aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;
• 2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;
• 3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
• 4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°,
à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime,
ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
• 5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919
relative à la règlementation de la navigation aérienne;
• 6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928
portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime [ainsi que les actes de piraterie visés
à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime];
• 7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage,
la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000,
et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer
et aux engins qui en sont chargés;
• 8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 9° les infractions visées par la loi du [8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes];
• 10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,
faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
• 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.
§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :
• 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport,
d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes
économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
• 2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
• 3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;
• 4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale
ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
• 6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.
Vive la liberte d'expression !!!
Source de l'article
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http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=27&id=1158
Bien Tristement.
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